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L’organisation de la Fashion Week est l’occasion, chaque année, de constater l’émergence de nouvelles pratiques de l’espace urbain, qu’il soit public ou privé.
Celui-ci est largement occupé par les différentes maisons qui viennent y présenter leur création, faisant ainsi de la capitale française la toile de fond d’images qui seront ensuite largement reprises et diffusées, notamment sur les réseaux sociaux. Parvis du centre Georges Pompidou, Pont-Neuf, Cité Internationale Universitaire de Paris, Ecole militaire, Palais de Tokyo, aucun monument parisien ne semble échapper à l’emprise des créateurs qui, non sans cynisme parfois, y dévoilent leur collection.
Les mécanismes juridiques permettant l’organisation de ces évènements ne présentent, en l’apparence, pas de difficultés particulières. Qu’il s’agisse de privatiser certains lieux ou d’occuper temporairement le domaine public, un certain nombre d’outils existent et permettent de valoriser ces espaces.
Cette présence des maisons de luxe dans l'espace public tend néanmoins à s'intensifier ces dernières années. L’apparition des bâches publicitaires sur les monuments historiques a largement contribué à ce phénomène. L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, issu de la loi de finances pour 2007, prévoit en effet la possibilité de déroger à l’interdiction d’affichage publicitaire sur les monuments historiques dans le cas des bâches mises en place sur l’échafaudage, à l’occasion de travaux extérieurs. Cette dérogation est soumise à autorisation et les recettes perçues par le propriétaire sont affectées au financement des travaux.
Argument d’autorité, cette utilisation du produit de la publicité pour entretenir, rénover et restaurer est également au cœur de la mise à disposition d’espaces publics urbains, constituant pour les différents acteurs une contribution budgétaire dans un contexte financier complexe. Pour le domaine public tout particulièrement, la logique de valorisation est bien respectée. On sait en effet maintenant que les administrations « ont besoin de connaître ce qu’elles possèdent, d’en envisager la valeur, d’en extraire de la valeur »[1]. Dans un contexte marqué par le développement des exigences de performance de l'action publique[2], la recherche de rentabilité irrigue désormais, au moins en partie, la domanialité publique[3].
Cette valorisation reposait jusqu’à présent sur des mécanismes juridiques identifiés. Une évolution plus récente mérite toutefois l'attention : certaines entreprises parviennent désormais à tirer profit du domaine public sans solliciter d'autorisation d'occupation, mais en provoquant, grâce aux réseaux sociaux, des usages intensifs de celui-ci. Les formes et supports de la communication publicitaire évoluent et investir l’espace public semble devenir la norme. La rue, les trottoirs et, plus largement, les espaces publics tendent à devenir le prolongement de l’activité économique. Cette évolution conduit à s'interroger sur la pertinence des catégories traditionnelles du droit de la domanialité publique, construites autour de l'opposition entre usage commun et occupation privative.
La commercialisation de la dernière collaboration entre les maisons horlogères Swatch et Audemars Piguet (appartenant au même groupe) constitue une illustration topique de cette transformation. Largement relayée sur les réseaux sociaux, l’annonce de cette mise en vente a produit des effets similaires dans plusieurs villes européennes : files interminables sur la voie publique, nuits passées dehors en attendant l’ouverture des magasins ou encore, débuts d’émeutes et agressions diverses. Difficile, dans ces conditions, de soutenir que l’entreprise ne pouvait anticiper un tel scénario, des scènes analogues s’étant déja produites en 2022 à l’occasion du lancement d’une précédente collaboration.
Ces procédés ne sont, au demeurant, pas entièrement nouveaux. Des scènes similaires ont déjà pu être observées par le passé, soit qu’il s’agisse de la commercialisation du dernier smartphone de la marque Apple, soit qu’il s’agisse de la mise en vente d’une paire de sneakers en édition limitée[4].
Avec les réseaux sociaux, cette capacité à capter et mobiliser les foules est néanmoins devenue une véritable pratique, institutionnalisée et consciente. Plusieurs exemples confirment cette tendance, à l’image de la distribution gratuite de chaussures organisée par la marque Vans lors de la dernière fashion week, en collaboration avec le label américain Fugazi (et non, ironie du sort, avec le groupe de punk-rock du même nom) ou de la distribution de sandwichs inspirés de la série américaine The Bear.
L’essor des plateformes de revente a parachevé ce système, au moins pour les biens matériels. Les individus mobilisés ne le sont plus nécessairement en raison de leur volonté d’acquérir un produit. Ils le sont car ils ont, face au caractère limité des biens proposés, la possibilité de les revendre au plus offrant ou au plus impatient. L’impact des plateformes serait donc double, entre capacité à déplacer les foules et perspective d’une revente quasi-immédiate à un prix plus élevé.
Ces pratiques questionnent. Elles interrogent tout particulièrement ce que le numérique semble faire aux villes, qui sont de plus en plus irriguées par le modèle de la publicité en ligne. La ville devient un espace soumis à l’apparition de « pop-ups », à la différence que le citadin n’est pas mis en position de refuser les cookies, ni d’utiliser de bloqueur de publicité. Partout et sous diverses formes, les règles qui encadrent la publicité, les enseignes, l’occupation du domaine public, semblent s’effacer.
Le cyberespace tend, au sein des villes, à un affranchissement des barrières entre public et privé et le domaine public devient la toile de fond d’une activité économique que le droit de la domanialité publique n’est pas en mesure de réglementer ni d’encadrer.
Douze ans après l’invalidation de la fameuse « taxe-trottoir » par le Conseil d’Etat[5], force est de constater que notre droit de la domanialité publique, à travers sa conception binaire, s’accommode mal de ces évolutions. Fondée sur la délimitation du droit d’usage appartenant à tous, cette conception ne semble plus aujourd’hui en adéquation avec la réalité des transformations de nos centres-villes.
Ce qui concernait à l’origine les distributeurs automatiques bancaires et les commerces disposant d’un comptoir ou d’une vitrine ouvrant sur le domaine public dépasse désormais largement ce seul cadre. L’attente sur le domaine public constitue aujourd’hui une pratique courante, encouragée par les commerces qui, portés par leurs succès sur les réseaux sociaux et autres plateformes, entretiennent et valorisent ces situations. Restaurants, fast-food, coffee shop, clubs de running, pop-up store, tous ont adaptés leur communication afin de toucher de nouveaux membres ou clients. Tous entretiennent un rapport quasi-immédiat avec la rue pour y proposer leurs services et activités, qu’il s’agisse de la mettre en scène ou de l’occuper, pour témoigner de sa désirabilité.
Il existe bien, dans différents droits étrangers, une gradation de cette occupation du domaine public. Le droit espagnol, par exemple, admet l’hypothèse d’une « utilisation spéciale » du domaine public, sorte de troisième voie qui suppose « une simple intensification de l’usage commun »[6]. En Suisse, on retient l’usage « accru » du domaine public, qui semble remplir la même fonction.
Ces approches étrangères trouvent un écho certain en France[7]. De nouvelles typologies sont ainsi proposées afin de rendre compte de cet échelonnement des usages domaniaux[8]. Celles-ci, particulièrement bienvenues, intègrent l’idée d’une gradation de l’utilisation du domaine public ou prônent la création de catégories intermédiaires entre l’usage commun et l’occupation privative[9]. Il paraît désormais nécessaire que ces évolutions prennent également en considération les pratiques nouvelles induites par le numérique, dès lors que celles-ci se traduisent, concrètement, par une occupation du domaine public.
La tâche est évidemment ardue, et les interrogations qui existaient il y a une dizaine d'années demeurent. Identifier cette occupation accrue du domaine public suppose de distinguer les usages désormais admis — tels que les files d'attente devant les cinémas, les rassemblements à la sortie des lieux de culte ou encore la présence de fumeurs aux abords des terrasses et des immeubles de bureaux — de ceux qui trouvent leur origine dans le cyberespace et se matérialisent dans l'espace public.
Cela suppose également de distinguer les causes de ce surcroît d'occupation, selon qu'il résulte d'un phénomène de viralité propre aux réseaux sociaux ou d'une stratégie de communication délibérément orchestrée.
Dans le premier cas, la nécessité d'une autorisation d'occupation du domaine public apparaît plus délicate à justifier lorsque l'afflux de personnes est provoqué par un guide en ligne ou un influenceur dépourvu de tout lien avec l'activité concernée. Dans le second, en revanche, l'occupation procède d'une démarche intentionnelle de valorisation, susceptible de justifier un encadrement juridique spécifique.
Le défi mérite pourtant d'être relevé. Les pratiques évoquées, au-delà des enjeux économiques qu'elles soulèvent en matière de valorisation du domaine public, font peser sur les collectivités un risque réel de troubles à l'ordre public. Sans qu'il soit pour autant question de réduire la domanialité publique à une approche exclusivement policière, ces phénomènes témoignent des nouvelles pratiques du domaine public et invitent à réfléchir à la consécration d’une troisième voie, fondée par exemple sur une occupation intermittente du domaine public. Sur ce point d’ailleurs, il semble que la formulation de l'arrêt rendu en 2014 n’excluait pas totalement que « des commerçants dont la clientèle occupe relativement longuement le domaine public aient à obtenir une autorisation et à payer une redevance domaniale »[10].
[1] O. Schrameck, « Préface », in La valorisation économique des propriétés des personnes publiques, coll. Droits et Débats, Conseil d’Etat, p. 7.
[2] Ibid.
[3] P. Yolka, La propriété publique. Eléments pour une théorie, Paris, LGDJ, 1997, p. 220.
[4] L’épisode le plus marquant est probablement celui lié à la mise en vente, en 2005 à New-York, d’une paire de chaussures Nike créée en collaboration avec le designer Jeff Staple. Limitée à moins de 200 exemplaires, la mise en vente s’est soldée par la survenance d’émeutes devant le magasin où elles étaient vendues. Le modèle, devenu emblématique, est aujourd’hui proposé à la revente pour une somme oscillant entre 45 et 80 000 dollars sur la plateforme de revente américaine StockX.
[5] CE 31 mars 2014, Commune d’Avignon, n° 362140.
[6] D. Jouve, « L’utilisation privative du domaine public en Espagne », RFDA, 2019, p. 947.
[7] A. Lassale, « Du commun au privatif domanial : à la recherche du « droit d’usage appartenant à tous », RDP, mars 2023, p. 433.
[8] A.-L. Girard, « La typologie des utilisations du domaine public », in L'utilisation du domaine public, 2016, LGDJ, p. 14.
[9] V. Laugier, « Utilisation et occupation du domaine public », in Dupré de Boulois X. (dir.), Les classifications en droit administratif, 2021, Mare & Martin, p. 277.
[10] N. Foulquier, « Quid des files d'attente devant les cinémas ? », RDI, 2014, p. 570.


